17. Au cas de décès, d’absence ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire et leur décision est valide lorsque le conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres.
Dans le cas où l’audience n’a pas débuté, le secrétaire du conseil pourvoit au remplacement de la manière prévue aux articles 9 et 15.
Lorsque le conseil d’arbitrage est composé d’un arbitre unique ou que 2 arbitres d’un conseil d’arbitrage se retrouvent dans l’une des situations prévues au premier alinéa, le secrétaire du conseil pourvoit au remplacement de la manière prévue aux articles 9 et 15 et, s’il y a lieu, l’audience du différend est reprise.
2016-06-15Décision 2016-06-15, a. 17.